Prolongation des mesures dérogatoires congés payés, durée du travail

Uriopss Paca et Corse

 

En application d’une ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, l’employeur peut déroger temporairement à certaines règles concernant la prise des congés payés et la durée du travail. La période d’application était prévue jusqu’au 31 décembre 2020.

Une ordonnance 2020-1597 du 16 décembre 2020 prolonge la période d’application jusqu’au 30 juin 2021 pour certaines des dispositions prévues par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.

 

Pour rappel les dérogations prolongées sont les suivantes :

  • Imposer ou modifier les dates de prise de congés payés par accord d’entreprise ou de branche

Un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut autoriser l’employeur à :

-imposer aux salariés la prise de congés payés acquis ( voir avant l’ouverture de la période de prise des congés payés) ou modifier les dates de congés payés déjà posés, dans la limite de 6 jours ouvrables et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc ;

-fractionner le congé principal sans avoir à obtenir l’accord du salarié ;

-déroger à la règle selon laquelle des conjoints ou des partenaires « pacsés » travaillant tous les deux dans l’entreprise ont droit à un congé simultané

  • Imposer ou modifier les dates de jours de repos (JRTT ou Jours de repos convention de forfait ou Jour de repos du Compte Épargne Temps)

Au regard des difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et ce uniquement du 26 mars 2020 jusqu’au 30 juin 2021.

L’employeur peut imposer ou modifier unilatéralement les dates :

  • Des jours de réduction du temps de travail ou de jours de repos acquis en application d’un aménagement du temps de travail,
  • Des jours de repos prévus par les conventions de forfait,
  • Des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié,

et déroger ainsi à la règlementation actuelle ainsi que les conventions ou accords collectifs applicables.

Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date concernant les JRTT est fixé à 10 jours maximum avec un délai de prévenance d’un jour franc.

En application de l’ordonnance 2020-389 du 1er avril 2020 le comité social et économique doit être informé sans délai et par tout moyen.

Le CSE a un mois à compter de l'information de l'employeur pour rendre son avis. Le comité peut rendre son avis après l'usage par l'employeur de sa faculté d'imposer la pose ou la modification des dates de jours de repos