Elargissement des critères pour bénéficier de l’activité partielle

Uriopss Paca et Corse

 

Le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 élargit la liste des critères de santé permettant de définir les personnes vulnérables comme présentant un risque de développer une forme grave d'infection à la Covid-19 et fixe de nouveaux critères pour permettre aux salariés vulnérables de bénéficier de l’activité partielle (Communiqué de presse du ministère du Travail et du ministère de la Santé du 11 novembre 2020).

Pour rappel, une liste des situations médicales permettant de définir les salariés « vulnérables » avait été établie par le décret n°2020-521 du 5 de mai 2020. Cette liste avait été revue à la baisse (passage de 11 critères de santé à 4) par le décret n°2020-1098 du 29 août 2020, décret qui avait également mis fin à la possibilité pour les personnes cohabitant avec une personne vulnérable de bénéficier de l’activité partielle. Dans le courant du mois d’octobre, le Conseil d’Etat, reprochant au gouvernement de ne pas avoir suffisamment justifié l’exclusion de certaines pathologies, a suspendu cette mesure, sans remettre en cause l’exclusion des personnes cohabitant avec une personne vulnérable.

 

Suivant les recommandations du Haut conseil de la santé publique en date du 6 et 29 octobre, le Gouvernement a pris un nouveau texte. Ce nouveau décret du 10 novembre, applicable à compter d’aujourd’hui (12 novembre), reprend ainsi les 11 critères de santé établis par le décret du 5 mai dernier et ajoute certaines maladies rares ou complexes. Il s’agit des salariés atteints d’une « maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare ».

En outre, pour être qualifié de salarié « vulnérable » à la Covid 19 et pouvoir bénéficier de l’activité partielle, une seconde condition cumulative a été ajoutée par le décret. Désormais, le salarié doit, non seulement être dans une situation de « vulnérabilité » médicale telle que listée par le décret, mais en outre, ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :

« a) L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;
c) L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
e) Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;
f) La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs. »

 

Sur les modalités de mise en œuvre,lorsque le télétravail n’est pas possible et, sous réserve que les conditions de travail de l'intéressé ne répondent pas aux mesures de protection renforcées définies précédemment, le placement en position d'activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l'employeur d'un certificat établi par un médecin.

 

En pratique, le communiqué de presse du ministère du Travail et du ministère de la Santé du 11 novembre 2020 précise qu’une personne salariée peut demander à bénéficier d’un certificat d’isolement à son médecin traitant, de ville ou du travail. Ce certificat est alors à présenter à l’employeur afin d’être placé en activité partielle. Lorsque le salarié a déjà fait à ce titre l’objet d’un certificat d’isolement entre mai et août derniers, un nouveau justificatif ne sera pas nécessaire, sous réserve que les possibilités d’exercice de l’activité professionnelle en télétravail ou en présentiel n’ont pas évolué. 

Lorsque le salarié est en désaccord sur l’appréciation portée par l’employeur sur la mise en œuvre des mesures de précautions supplémentaires permettant l’exercice de l’activité en présentiel, il peut demander au médecin du travail d’évaluer la situation. Dans l’attente de cet avis médical, le salarié demeure en activité partielle, au regard du principe de précaution qui prévaut.